Accueil Justice Haute Cour de justice : entre vide institutionnel et soupçons d’instrumentalisation

Haute Cour de justice : entre vide institutionnel et soupçons d’instrumentalisation

©️Le Nouvelliste

Invité ce vendredi 26 décembre 2025 sur les ondes de Magik 9, l’avocat Me Patrick Laurent a livré une analyse juridique dense et critique du décret relatif à la Haute Cour de justice. Au cœur de son intervention : l’application de l’article 26 de la Constitution, le transfert automatique de compétences judiciaires, l’absence prolongée du Parlement et les risques d’impunité ou d’instrumentalisation politique de la justice en Haïti.

Un cadre constitutionnel clair, mais inapplicable

Me Patrick Laurent rappelle d’emblée que la Constitution haïtienne est toujours en vigueur et qu’elle prévoit un régime spécial de poursuite pour les hauts commis de l’État. L’article 26 étend explicitement au président de la République et aux conseillers-présidents les règles constitutionnelles relatives aux crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
En théorie, ces infractions relèvent de la Haute Cour de justice, et non des juridictions ordinaires.

Selon Me Laurent, une évolution juridique majeure est intervenue avec l’idée de saisine automatique : dès lors qu’une juridiction judiciaire est saisie d’un dossier impliquant un grand commis de l’État pour des faits liés à ses fonctions, cette juridiction devient incompétente au profit de la Haute Cour de justice.
Ce principe vise à garantir le respect de la Constitution, mais il se heurte à une réalité majeure : la Haute Cour de justice n’est pas constituée.

Un blocage institutionnel vieux de près de 15 ans

L’avocat situe le problème dans une perspective historique. Depuis l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en 2006 dans l’affaire Yvon Neptune, la justice haïtienne reconnaît son incompétence à juger les actes fonctionnels des hauts responsables.
En 2008, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a condamné l’État haïtien et exigé l’adoption d’une loi précisant le fonctionnement de la Haute Cour de justice. Quinze ans plus tard, cette exigence demeure lettre morte, en raison notamment de l’absence de Parlement.

Le décret contesté et ses zones d’ombre

Me Patrick Laurent s’interroge sur certaines dispositions du décret, notamment celles qui prévoient qu’à compter de sa publication, toute juridiction déjà saisie serait automatiquement dessaisie au profit de la Haute Cour de justice.
Dans un contexte où des rapports font état de dérives, de soupçons de corruption et de dévoiement de la justice par certains acteurs publics, cette automaticité peut apparaître suspecte, voire dangereuse, si elle conduit à une paralysie totale des poursuites.

L’avocat insiste sur le caractère fondamentalement politique de la mise en accusation des grands commis de l’État. Selon la Constitution, seule la Chambre des députés peut voter la mise en accusation, à la majorité qualifiée, tandis que le Sénat doit ériger la Haute Cour de justice.
Sans Parlement fonctionnel, aucune de ces étapes n’est possible. Le risque, souligne-t-il, est de créer un système où l’absence d’institutions devient un facteur d’impunité, même si les textes existent.

Une problématique universelle, pas uniquement haïtienne

Pour illustrer la dimension politique du processus, Me Laurent évoque les exemples internationaux, notamment les procédures d’impeachment aux États-Unis contre Bill Clinton et Donald Trump, où l’absence de majorité qualifiée au Sénat a empêché toute condamnation.
Selon lui, la justice politique obéit partout à des rapports de force, mais en Haïti, l’absence d’institutions aggrave le problème au point de bloquer totalement le système.

En conclusion, Me Patrick Laurent estime que le décret sur la Haute Cour de justice répond à une nécessité juridique réelle, issue d’un contentieux ancien et non résolu. Toutefois, sans Parlement et sans Haute Cour effectivement constituée, son application risque de renforcer les soupçons d’instrumentalisation et de fragiliser davantage la crédibilité de l’État de droit.
La solution, selon lui, ne peut être uniquement normative : elle est avant tout institutionnelle et politique.

W. A.